AdministratifAR 25/01/2001 · annexe I

PSS simplifié, journal de coordination et DIU

Pour les petits chantiers à plusieurs entrepreneurs : le régime de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 déterminé à partir de la surface, des travaux et de leur importance, puis le plan de sécurité et de santé (ou la convention écrite), le journal de coordination et le dossier d'intervention ultérieure, rubrique par rubrique de l'annexe I. PDF au nom de votre bureau.

Mis à jour le

1Chantier, intervenants et contenu des documents

Ouvrage et régime de coordination

m²

Somme des niveaux ; en transformation, seules les zones où l'on travaille (art. 3, 5°).

Travaux à risques particuliers (art. 26, § 1er)

Cochez les travaux exécutés sur le chantier. Pour le 1°, le texte vise notamment les tranchées ou puits de plus de 1,2 m, le voisinage de sable mouvant ou de vase et le danger de chute de 5 m ou plus.

Importance du chantier (art. 26, § 2)

j ouvr.

Vide : estimée d'après le planning

pers.

Toutes entreprises confondues

h-jours

Effectif × jours ouvrables

Régime du chantier : À déterminer

  • Instrument : À déterminer : surface totale de l'ouvrage.
  • Journal de coordination : À déterminer.
  • Dossier d'intervention ultérieure : Obligatoire (art. 34) ; contenu selon la surface de l'ouvrage.

À compléter : surface totale de l'ouvrage, durée présumée des travaux (jours ouvrables), nombre maximal de travailleurs simultanés, volume présumé des travaux (hommes-jours).

Intervenants et planning

0 intervenant

Maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et entrepreneurs, dès qu'ils sont associés au chantier. Les périodes et effectifs des entrepreneurs alimentent le journal (moment d'intervention, effectif, durée), la convention écrite et l'estimation de l'importance du chantier. Un particulier qui exécute lui-même des travaux n'est pas un entrepreneur.

Coordinateurs en matière de sécurité et de santé

Plan de sécurité et de santé : inventaire des risques et mesures

0 risque · 0 mesure

Les risques sont classés selon leur origine (art. 3, 6°) : nature de l'ouvrage, activités simultanées, succession des intervenants, installations et activités du site, travaux ultérieurs. Les mesures types reprennent l'annexe III de l'arrêté ; adaptez-les au chantier et indiquez qui les met en œuvre.

a) Nature de l'ouvrage

b) Activités simultanées des intervenants

c) Succession des intervenants

d) Installations et activités du site

e) Travaux ultérieurs à l'ouvrage

Journal de coordination

0 inscription

À déterminer. Les intervenants, leur période, leur effectif et la durée prévue viennent du planning (partie B, 1°) ; inscrivez ici les décisions, observations, remarques, manquements et accidents (2° à 8°).

pages

Dossier d'intervention ultérieure

Contenu selon le régime

Obligatoire (art. 34) ; contenu selon la surface de l'ouvrage Un élément par ligne : le dossier accompagne l'ouvrage et se remet au nouveau propriétaire à chaque mutation (art. 48).

Les informations relatives aux éléments structurels et essentiels de l'ouvrage.

Les informations relatives à la nature et l'endroit des dangers décelables ou cachés, notamment les conduits utilitaires incorporés.

Les plans qui correspondent effectivement à la réalisation et la finition.

Les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la réalisation, la maintenance et l'entretien de l'ouvrage.

Les informations pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles, notamment la réparation, le remplacement ou le démontage d'installations ou d'éléments de construction.

La justification pertinente des choix en ce qui concerne entre autres les modes d'exécution, les techniques, les matériaux ou les éléments architecturaux.

L'identification des matériaux utilisés.

2Vos documents

Section de l'arrêté

?

surface à préciser

Risques inventoriés

0

0 mesures de prévention

Volume des travaux

—

seuil de l'art. 26 : 500

DIU

—

rubriques renseignées

DocumentRubriques reprises du texte, ou motif
Plan de sécurité et de santé
Non requis
Complétez le régime du chantier.
Convention écrite (art. 29)
Non requis
Réservée aux chantiers de la section II visés à l'art. 26, § 3 (art. 29).
Journal de coordination
Non requis
Complétez le régime du chantier.
Dossier d'intervention ultérieure
Non requis
Complétez le régime du chantier pour fixer le contenu du dossier.

Quel document pour quel chantier ?

L'arrêté royal du 25 janvier 2001 distingue trois régimes. La section II vise les ouvrages de moins de 500 m² où interviennent au moins deux entrepreneurs, simultanément ou l'un après l'autre ; la section III, ceux de 500 m² ou plus, ainsi que la construction et la démolition de ponts, tunnels, viaducs, aqueducs, châteaux d'eau, tours, pylônes, cheminées d'usine (annexe V) ; la section V, les chantiers à un seul entrepreneur. L'article 26 départage ensuite les chantiers : travaux à risques particuliers (§ 1er), chantier d'importance (§ 2 : plus de 30 jours ouvrables avec plus de 20 travailleurs simultanés, ou plus de 500 hommes-jours), autres chantiers (§ 3).

ChantierInstrumentJournal de coordinationDIU
Moins de 500 m², plusieurs entrepreneurs, avec travaux à risques particuliers ou chantier d'importancePlan simplifié de sécurité et de santé (art. 28)Non obligatoire : le coordinateur informe les intéressés par écrit et peut utiliser un journalObligatoire : annexe I, partie C, section II (art. 36)
Moins de 500 m², plusieurs entrepreneurs, autres chantiersConvention écrite entre intervenants (art. 29)Non obligatoire : le coordinateur informe les intéressés par écrit et peut utiliser un journalObligatoire : annexe I, partie C, section II (art. 36)
500 m² ou plus, ou ouvrage de l'annexe V, plusieurs entrepreneurs, avec travaux à risques particuliers ou chantier d'importancePlan de sécurité et de santé complet (art. 27, § 1er)Obligatoire (art. 31, al. 1er)Obligatoire : annexe I, partie C, section I (art. 35)
500 m² ou plus, plusieurs entrepreneurs, autres chantiersPlan simplifié de sécurité et de santé (art. 27, § 2)Obligatoire, limitable à une notification écrite aux intéressés (art. 31, al. 2)Obligatoire : annexe I, partie C, section II (art. 36)
Un seul entrepreneurAucun plan à établir pendant la réalisation ; le maître d'ouvrage remet à l'entrepreneur le plan établi pendant le projet, le cas échéantSans objet : pas de coordinateur pendant la réalisationObligatoire : annexe I, partie C, section II (art. 36 et 43)

La surface totale additionne les surfaces de tous les niveaux de l'ouvrage ; en transformation, en extension ou en démolition, seules comptent les surfaces des locaux ou zones où l'on travaille (art. 3, 5°). Un pouvoir adjudicateur dont le chantier relève de l'article 29 peut choisir le plan simplifié de l'article 28 plutôt que la convention écrite.

Le plan simplifié : cinq rubriques

Le plan de sécurité et de santé contient les mesures de prévention des risques déterminées sur la base d'analyses de risques. Ces risques ont cinq origines (art. 3, 6°) : la nature de l'ouvrage, les activités simultanées des intervenants, leur succession quand une intervention laisse un risque au suivant, les installations et activités du site, et les travaux ultérieurs à l'ouvrage. Le générateur classe l'inventaire selon ces cinq origines. Le plan simplifié contient au moins :

  1. L'inventaire des risques visé à l'article 3, 6°.
  2. Les mesures de prévention déterminées visées à l'article 3, 6°.
  3. La liste avec les noms et les adresses de tous les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et entrepreneurs, à partir du moment où ces personnes sont associées au chantier.
  4. Le nom et l'adresse du coordinateur-projet.
  5. Le nom et l'adresse du coordinateur-réalisation dès le moment de sa désignation.

Le plan complet de l'article 27, § 1er, compte 7 rubriques : il ajoute la description de l'ouvrage, les règles d'organisation de la section III de l'annexe, les mesures spécifiques aux travaux à risques particuliers, les instructions pour les intervenants et l'estimation de la durée des travaux. Dans les deux cas, le plan est mis à jour selon l'état des travaux, les risques imprévus, l'arrivée ou le départ d'intervenants et les modifications du projet. Le maître d'ouvrage l'intègre au cahier spécial des charges, à la demande de prix ou aux documents contractuels, dans une partie séparée (art. 30).

Le journal de coordination

Tenu par le coordinateur, le journal mentionne les éléments et remarques concernant la coordination et les événements du chantier. L'annexe I, partie B, en fixe les 8 rubriques :

  1. Les noms et les adresses des intervenants, le moment de leur intervention sur le chantier et, pour chacun d'entre eux, l'effectif prévu des travailleurs sur le chantier ainsi que la durée prévue des travaux.
  2. Les décisions, constatations et événements importants pour la conception du projet ou la réalisation de l'ouvrage.
  3. Les observations adressées aux intervenants, notamment celles relatives à leurs comportements, actions, choix ou négligences éventuels qui sont contraires aux principes généraux de prévention, et les suites qu'ils y ont réservées.
  4. Les remarques des entrepreneurs, complétées du visa des parties concernées.
  5. Les suites réservées aux remarques des intervenants et des représentants des travailleurs qui ont une pertinence pour la conception du projet ou la réalisation de l'ouvrage.
  6. Les manquements des intervenants par rapport aux principes généraux de prévention, aux règles applicables et aux mesures concrètes adaptées aux caractéristiques spécifiques du chantier temporaire ou mobile, ou par rapport au plan de sécurité et de santé.
  7. Les rapports des réunions de la structure de coordination visée à l'article 3, 9.
  8. Les accidents.

Il peut être combiné avec le journal des travaux (art. 32). Les données et les remarques sont renseignées sur des pages numérotées ou enregistrées à l'aide d'un moyen technologique approprié rendant impossible tout écartement des données ou remarques mentionnées. Le générateur imprime donc le journal sur pages numérotées, avec des feuillets vierges numérotés à la suite pour les inscriptions manuscrites.

Le DIU, même avec un seul entrepreneur

Le dossier d'intervention ultérieure réunit ce qu'il faut savoir pour intervenir plus tard sans danger sur l'ouvrage : percer un mur, remplacer une chaudière, refaire une toiture. L'article 34 le rend obligatoire sur les chantiers des sections II, III et V, donc aussi quand un seul entrepreneur intervient. Selon le SPF Emploi, le particulier qui exécute lui-même des travaux dans sa maison doit aussi l'ouvrir et le tenir à jour.

RubriqueContenu (annexe I, partie C)Section II (art. 36)
1°Les informations relatives aux éléments structurels et essentiels de l'ouvrageOui
2°Les informations relatives à la nature et l'endroit des dangers décelables ou cachés, notamment les conduits utilitaires incorporésOui
3°Les plans qui correspondent effectivement à la réalisation et la finitionOui
4°Les éléments architecturaux, techniques et organisationnels qui concernent la réalisation, la maintenance et l'entretien de l'ouvrageNon (section I seulement)
5°Les informations pour les exécutants de travaux ultérieurs prévisibles, notamment la réparation, le remplacement ou le démontage d'installations ou d'éléments de constructionNon (section I seulement)
6°La justification pertinente des choix en ce qui concerne entre autres les modes d'exécution, les techniques, les matériaux ou les éléments architecturauxNon (section I seulement)
7°L'identification des matériaux utilisésOui

La section I s'applique aux ouvrages de la section III qui comportent des travaux à risques particuliers ou qui dépassent les seuils d'importance (art. 35) ; la section II à tous les autres (art. 36). À la réception provisoire, le coordinateur-réalisation remet le plan, le journal et le dossier au maître d'ouvrage et acte la remise dans un procès-verbal joint au dossier. Lors de chaque vente ou mutation, le dossier passe au nouveau propriétaire et la remise figure dans l'acte (art. 48). En copropriété, il est scindé entre parties communes et parties privatives (art. 36bis) et peut être confié au syndic (art. 49bis).

Comment ce document est vérifié

Le générateur ne fait pas de calcul d'ingénierie : il détermine le régime du chantier et met en forme les documents. Une suite de 52 tests automatisés en contrôle l'exactitude au regard du texte belge.

  • Chaque rubrique vient du texte officiel. L'annexe I est retranscrite depuis la version coordonnée du SPF Emploi. Les rubriques du plan, du journal et du dossier doivent s'y retrouver mot pour mot, dans l'ordre et sans oubli.
  • Le choix du document suit les articles 27 à 36. Les cinq cas du tableau ci-dessus sont recalculés et rattachés aux mots de l'article qui les fonde. Le tableau publié est produit par le moteur lui-même.
  • Chaque seuil est testé à sa limite. 499,99 m² relèvent de la section II et 500 m² de la section III ; 30 jours, 20 travailleurs ou 500 hommes-jours exactement ne déclenchent rien.
  • Les estimations tirées du planning sont recomptées autrement. Jours ouvrables recalculés jour par jour sur trois ans de périodes, effectif simultané recompté au jour le jour.
  • Les mesures types reprennent l'annexe III de l'arrêté. Sans aucun renvoi au droit français, elles s'impriment en entier dans les polices du PDF. Un dossier enregistré, même incomplet, se rouvre sans erreur.

Références

  • Arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles (Moniteur belge du 7 février 2001), version coordonnée du SPF Emploi à jour de l'arrêté royal du 7 avril 2023 (Moniteur belge du 14 avril 2023) : art. 2 à 4, 4septies decies et 41 (champ des sections II, III et V), 26 à 30 (plan de sécurité et de santé et convention écrite), 31 à 33 (journal de coordination), 34 à 36bis, 43, 48 et 49 (dossier d'intervention ultérieure), annexe I (contenu des trois documents), annexe III (prescriptions minimales des chantiers), annexe V. Texte coordonné (PDF)
  • SPF Emploi, « La coordination pour chantiers temporaires ou mobiles — explication concernant l'arrêté royal du 19 janvier 2005 » : régimes des ouvrages de moins et de plus de 500 m², plan simplifié, convention écrite, journal, DIU limité. emploi.belgique.be
  • SPF Emploi, « Coordination pour chantiers temporaires ou mobiles — explications concernant l'arrêté royal du 22 mars 2006 » : DIU en copropriété forcée, vente sur plan, particulier qui travaille lui-même dans sa maison. emploi.belgique.be
  • Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, art. 5 (principes généraux de prévention) et chapitre V (chantiers temporaires ou mobiles, art. 14 à 32). Texte coordonné (PDF)
  • Code du bien-être au travail, livre VI, titre 3 (amiante) : inventaire amiante avant les travaux, techniques de retrait et interdictions, d'après la page du SPF Emploi « Amiante et enleveurs d'amiante ». emploi.belgique.be

Questions fréquentes

Dans deux cas prévus par l'arrêté royal du 25 janvier 2001. Pour un ouvrage de moins de 500 m² où travaillent plusieurs entrepreneurs, quand le chantier comporte des travaux à risques particuliers ou dépasse les seuils d'importance de l'article 26 (article 28). Et pour un ouvrage de 500 m² ou plus qui ne comporte ni l'un ni l'autre (article 27, § 2). Son contenu minimal tient en cinq rubriques : l'inventaire des risques, les mesures de prévention, la liste des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et entrepreneurs, et les deux coordinateurs.

Elle demande des coordinateurs dès que deux entrepreneurs interviennent, même l'un après l'autre. La plupart des maisons relèvent de la section II (moins de 500 m²). Sans travaux à risques particuliers ni chantier d'importance, une convention écrite entre intervenants remplace le plan (article 29). Un échafaudage avec un danger de chute de 5 m ou plus, ou une tranchée de plus de 1,20 m, impose en revanche un plan simplifié (article 28). Le particulier qui exécute lui-même des travaux n'est pas un entrepreneur.

Oui. L'article 34 rend le dossier d'intervention ultérieure obligatoire sur les chantiers des sections II, III et V : la section V est celle des chantiers à un seul entrepreneur. Le maître d'ouvrage l'établit alors lui-même ou le fait établir par un tiers (article 43). Seuls les travaux d'un seul entrepreneur dans un établissement où le maître d'ouvrage occupe des travailleurs échappent à cette obligation (article 2, § 2, 3°).

Au minimum, quatre rubriques : les éléments structurels et essentiels de l'ouvrage, la nature et l'endroit des dangers décelables ou cachés (notamment les conduites encastrées), les plans conformes à l'exécution et l'identification des matériaux utilisés. Les ouvrages de 500 m² ou plus qui comportent des travaux à risques particuliers ou qui dépassent les seuils d'importance en ajoutent trois : les éléments de maintenance et d'entretien, les informations pour les travaux ultérieurs prévisibles et la justification des choix (annexe I, partie C).

Pour les ouvrages de 500 m² ou plus avec plusieurs entrepreneurs, oui (article 31). S'ils ne comportent ni travaux à risques particuliers ni dépassement des seuils d'importance, le coordinateur peut le limiter à une notification écrite des comportements contraires aux principes de prévention. En dessous de 500 m², le journal n'est pas obligatoire : le coordinateur informe par écrit les intéressés et peut, pour ce faire, tenir un journal.

Le vendeur le remet à l'acheteur lors de chaque mutation totale ou partielle de l'ouvrage, et la remise est mentionnée dans l'acte (article 48). Si le chantier n'est pas terminé au moment de la vente, l'acte mentionne l'engagement de remettre le dossier dès la réception provisoire. Le propriétaire tient aussi un exemplaire à la disposition de toute personne qui pourrait faire faire des travaux, notamment un locataire.

Non. Le plan général de coordination et le DIUO relèvent du Code du travail français. En Belgique, le contenu minimal du plan de sécurité et de santé, du journal de coordination et du dossier d'intervention ultérieure est fixé par l'annexe I de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 : c'est cette liste, rubrique par rubrique, que suivent les documents générés ici.

Ressources et liens utiles

Les documents générés sont des modèles à compléter et à tenir à jour ; ils sont édités au nom de votre bureau.